Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 22 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le gazole pêche ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 1er ci-avant ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.
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Prolegi/LEGITEXT000037087103#art-2