Art. 7
Titre Titre II : CONCOURS OUVERT AUX CANDIDATS TITULAIRES DE L'UN DES DIPLÔMES EXIGÉS DES CANDIDATS AU CONCOURS EXTERNE DE L'INSTITUT NATIONAL DU SERVICE PUBLIC (ARTICLE 4-1 DU DÉCRET)

Art. 7

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En vigueur depuis le 9 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 9 de l'arrêté du 29 janvier 2013 portant organisation des concours pour le recrutement d'élèves administrateurs des affaires maritimes susvisé, est éliminé tout candidat ayant : -soit obtenu une note inférieure ou égale à 8 sur 20 à l'épreuve d'entretien avec le jury ; -soit obtenu une moyenne inférieure ou égale à 5 sur 20 aux épreuves sportives.
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legi/LEGITEXT000042093125#art-7-1