Titre Titre II : CONCOURS OUVERT AUX CANDIDATS TITULAIRES DE L'UN DES DIPLÔMES EXIGÉS DES CANDIDATS AU CONCOURS EXTERNE DE L'ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION (ARTICLE 4-1 DU DÉCRET)
Art. 8
8 / 20En vigueur depuis le 9 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 29 janvier 2013 portant organisation des concours pour le recrutement d'élèves administrateurs des affaires maritimes susvisé, seuls peuvent être déclarés admis les candidats ayant réuni un total de points égal ou supérieur à 320. Par dérogation au troisième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 29 janvier 2013 portant organisation des concours pour le recrutement d'élèves administrateurs des affaires maritimes susvisé, si les candidats ex aequo ont obtenu la même note à l'épreuve d'entretien avec le jury, le meilleur rang est donné à celui qui totalise le plus grand nombre de points aux épreuves sportives.
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Prolegi/LEGITEXT000042093125#art-8