Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 7 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux déclarations de l'argent liquide transporté par porteur faites en application des articles R. 721-3, R. 741-6, R. 751-6, R. 761-6 et R. 771-1 du code monétaire et financier, dans le cas des collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française et de Saint-Barthélemy.
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legi/LEGITEXT000043612232#art-2