Art. 5
Chapitre Chapitre II : Organisation générale et composition du jury

Art. 5

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En vigueur depuis le 27 juin 2026
L'épreuve orale est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Nul ne peut être admis s'il a obtenu une note inférieure à 10 sur 20.
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legi/JORFTEXT000054310773#art-5