Art. 4
4 / 11En vigueur depuis le 27 mai 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque collectivité affiliée, le fonds national de compensation multiplie le salaire déclaré par un coefficient calculé avec quatre décimales représentant le quotient du montant du supplément familial de traitement alloué effectivement aux agents par le montant du supplément familial de traitement accordé aux fonctionnaires de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006070409#art-4