Art. 5
5 / 11En vigueur depuis le 27 mai 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'ensemble des collectivités affiliées, le fonds national de compensation détermine ensuite le coefficient de compensation. Ce coefficient représente le quotient calculé avec quatre décimales du total du supplément familial de traitement alloué par le total des salaires retenus ainsi qu'il est indiqué à l'article 4.
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Prolegi/LEGITEXT000006070409#art-5