Art. 5
5 / 12En vigueur depuis le 15 mai 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations, quelle qu'en soit la dénomination, destinée à l'accueil habituel de mineurs de plus de quatorze ans, et dont la capacité d'hébergement est inférieure ou égale à dix-neuf personnes, sont soumises au seul article 12 de l'arrêté du 25 février 1977 modifié. En conséquence, toutes les dispositions doivent être prises pour : Que les établissements et les lieux d'hébergement soient situés dans les zones salubres et réputées non dangereuses ; Que l'eau destinée à la consommation soit potable ; Que soient assurés des moyens suffisants pour le maintien de la propreté corporelle ; Que les déchets, eaux et matières usées soient collectés et évacués sans qu'il puisse en résulter de risques pour la santé et l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000006073637#art-5