Art. 7
7 / 12En vigueur depuis le 15 mai 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur du séjour doit être titulaire du brevet d'aptitude à la fonction de directeur de centres de vacances et de loisirs ou posséder la qualification de directeur stagiaire, ou, dans cette attente, attester d'une formation et d'une expérience d'animation auprès des adolescents. Le préfet ou, par délégation, le directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs du département où a été déposée la déclaration de séjour apprécie la qualité de la formation et de l'expérience du directeur.
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Prolegi/LEGITEXT000006073637#art-7