Art. 9
9 / 12En vigueur depuis le 15 mai 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la pratique d'activités physiques et sportives de pleine nature faisant l'objet d'une réglementation particulière, l'encadrement de ces activités doit justifier de la qualification requise ou être complété par des spécialistes qualifiés.
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Prolegi/LEGITEXT000006073637#art-9