Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 5 mai 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de l'article 6 ci-dessous, les prix, taxes et services compris, des prestations énumérées aux articles 4 et 5 ci-dessous ne peuvent excéder de plus de 7 p. 100 les prix licitement pratiqués à la date du 31 octobre 1982. Les prix licites ainsi déterminés pourront être majorés de 3 p. 100 à compter du 1er juillet 1983.
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Prolegi/LEGITEXT000006071581#art-3