Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 20 mai 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de manquement à leur obligation de rester au service de l'Etat pendant huit ans au moins, les inspecteurs doivent verser au Trésor une somme comprise entre 20 % et la totalité du traitement et de l'indemnité de résidence qu'ils auront perçus en qualité d'inspecteur élève, selon les taux ci-après : TEMPS PASSE AU SERVICE DE L'ETAT TAUX DE REMBOURSEMENT applicable (p. 100) Moins de 4 ans 100 De 4 à 5 ans 80 De 5 à 6 ans 60 De 6 à 7 ans 40 De 7 à 8 ans 20
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legi/LEGITEXT000019761567#art-3