Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 13 nov. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la prime de départ prévu à l'article 6 du décret du 4 mai 1988 est fixé à 20 000 F. Toutefois, ce montant est augmenté de 50 p. 100 lorsque le demandeur est contraint de quitter son lieu d'habitation. Ce complément est versé en même temps que la seconde fraction de la prime prévue à l'article 6 du décret du 4 mai 1988.
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Prolegi/LEGITEXT000006058310#art-1