Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 6 mai 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité mensuelle prévue à l'article 3 du décret du 4 mai 1999 susvisé est déterminée en fonction de la nature et de la durée de la mission, sans que son montant puisse excéder le traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 453.
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Prolegi/LEGITEXT000019678035#art-1