Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 15 juin 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avis d'ouverture de session précisent chaque année le (ou les) service(s) chargé(s) d'enregistrer les inscriptions, les pièces à joindre au dossier du candidat, les dates de concours, le (ou les) centre(s) dans lequel (lesquels) ont lieu les épreuves.
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legi/LEGITEXT000030315565#art-4