Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 26 août 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prêts aidés par l'Etat sont accordés par la Caisse des dépôts et consignations dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 6 de l'arrêté du 20 février 1996 précité pour les logements locatifs sociaux, sauf en ce qui concerne les taux d'intérêt et la progressivité des annuités qui sont les suivants : Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion : Option 1 : Le taux d'intérêt I est de 1,83 % l'an ; Les annuités progressent de 0 % l'an. Option 2 : Le taux d'intérêt I est de 1,88 % l'an ; Les annuités progressent de 0,5 % l'an. Dans le département de la Guyane : Option 1 : Le taux d'intérêt I est de 1,56 % l'an ; Les annuités progressent de 0 % l'an. Option 2 : Le taux d'intérêt I est de 1,62 % l'an ; Les annuités progressent de 0,5 % l'an.
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legi/LEGITEXT000005629361#art-4