Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 juin 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des chefs d'établissement et, pour les données confidentielles, auprès de l'infirmier ou de l'infirmière. Conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les informations à caractère médical sont communiquées à l'élève mineur ou au responsable légal par l'intermédiaire du médecin qu'il aura désigné à cet effet.
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legi/LEGITEXT000030312547#art-6