Art. 1

Art. 1

1 / 7
En vigueur depuis le 29 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours d'une année civile N, le plafond du coût d'approvisionnement d'un fournisseur qui alimente des clients au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché est défini chaque trimestre T par la pondération suivante : 85 % de la référence des contrats annuels pour l'année N ; 5 % de la référence des contrats trimestriels pour le trimestre T considéré de l'année N ; 5 % de la référence des contrats mensuels pour le trimestre T considéré de l'année N ; 5 % de la référence des contrats journaliers pour le trimestre T considéré de l'année N.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020126509#art-1