Art. 1
1 / 9En vigueur depuis le 19 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande d'autorisation d'importation pour la mise à la consommation d'une eau minérale naturelle, d'une eau destinée à la consommation humaine conditionnée autre que l'eau minérale naturelle, ou de glace alimentaire d'origine hydrique prévue aux articles R. 1321-96 et R. 1322-44-18 est adressée en deux exemplaires par l'importateur au préfet du département où siège l'importateur demandeur de l'autorisation. Elle est accompagnée des pièces suivantes : 1. Les nom, prénoms et domicile de l'importateur et de l'exploitant (pour une société : la raison sociale, le siège social, les nom et qualité de la personne chargée de présenter la demande et de la suivre) ; 2. Le(s) nom(s) donné(s) au(x) captage(s) de l'eau conditionnée, le lieu où il(s) se situe(nt) ou le lieu de production de la glace alimentaire, le nom du lieu de conditionnement ; 3. La désignation commerciale sous laquelle l'eau conditionnée ou la glace sera importée et commercialisée en France ; 4. Les copies certifiées conformes par les autorités du pays d'origine des actes ayant permis le classement, l'autorisation, l'agrément ou toute autre forme de contrôle selon la législation du pays d'origine ; 5. Un certificat des autorités du pays d'origine confirmant que les matériaux de conditionnement utilisés sont conformes au règlement (CE) n° 1935/2004 ; 6. Un engagement de l'importateur d'acquitter tous les frais entraînés par la procédure d'autorisation ; 7. Un extrait de carte au 1/50 000 et un plan précisant l'emplacement exact et l'altitude du captage ou des captages constituant la source, et du lieu de conditionnement ; 8. Un état descriptif comprenant : - l'emplacement du ou des captages et le gisement hydrogéologique ; - les modalités de protection sanitaire du ou des captages, avec : - un rapport géologique détaillé sur la nature des terrains et l'origine de l'eau ; - la stratigraphie du gisement hydrogéologique ; - la description des travaux de captage ; - la détermination de la zone ou d'autres mesures de protection des captages contre les pollutions ; - les installations, y compris les canalisations de transport ; - les conditions d'exploitation et, le cas échéant, les traitements réalisés depuis le captage jusqu'au conditionnement compris ; 9. Les résultats des analyses de contrôle des douze derniers mois effectuées par les laboratoires officiels du pays d'origine ainsi que les méthodes d'analyses utilisées ; 10. Un engagement de l'exploitant de ne faire subir à l'eau aucune opération autre que celles figurant dans l'arrêté d'autorisation ; 11. Un projet d'étiquetage comportant les mentions requises par les textes en vigueur.
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Prolegi/LEGITEXT000006056484#art-1