Art. 3
3 / 9En vigueur depuis le 19 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il s'agit d'une demande d'importation de glace alimentaire d'origine hydrique ainsi que d'une eau de consommation humaine conditionnée, autre que l'eau minérale naturelle, la demande est complétée par une note des autorités du pays d'origine sur les conditions de surveillance de la qualité de la glace ou de l'eau.
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Prolegi/LEGITEXT000006056484#art-3