Art. 27
Sect. Immatriculation, vente et mise en service de véhicules de fin de série

Art. 27

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En vigueur depuis le 7 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le constructeur qui a obtenu l'autorisation de mettre en service les véhicules visés à l'article précédent met à disposition de l'autorité compétente en matière de réception la liste des numéros d'identification des véhicules concernés. Dans le cas des réceptions nationales de petites séries, cette liste est mise à disposition du service en charge des réceptions.
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legi/LEGITEXT000020583284#art-27