Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 17 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour pouvoir accorder les avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux de rénovation destinés à améliorer la performance énergétique des logements conformément aux articles R. 319-1 à R. 319-22 du code de la construction et de l'habitation, les établissements de crédit doivent signer avec l'Etat, en application de l'article R. 319-11, une convention conforme à la convention type annexée au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000020741322#art-1