Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 8 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.
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legi/LEGITEXT000023958793#art-6