Art. 9
9 / 20En vigueur depuis le 6 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque organisation syndicale de salariés candidate transmet une maquette de son ou ses documents de propagande et son logo en version électronique ainsi que deux exemplaires sur support papier, dans les conditions posées par l'article R. 2122-52 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000033522194#art-9