Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 15 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de la date de notification de l'acceptation de la convention d'attribution de l'aide par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur : - la licence de pêche communautaire, au sens de l'article 6 du règlement (CE) n° 1224/2009 susmentionné, ainsi que l'autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle au gangui en mer de Méditerranée sont retirées au bénéficiaire ; - les autorisations européennes de pêche pour la pêche professionnelle au gangui en mer de Méditerranée des bénéficiaires sont déduites du contingent national et ne peuvent être réattribuées ; - les bénéficiaires ne pourront pas pendant les cinq années suivant l'acceptation de la convention d'attribution de l'aide armer un nouveau navire à la pêche professionnelle maritime. Toutefois les bénéficiaires peuvent continuer d'armer le ou les navires à la pêche professionnelle maritime dont ils sont armateurs depuis au moins le 30 avril 2016.
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legi/LEGITEXT000032546757#art-7