Art. 15
Titre Titre III : LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Art. 15

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En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
A la clôture de l'exercice, les comptes du centre comprennent : 1° Les comptes annuels, comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe ; 2° L'ensemble des tableaux et documents du budget prévus à l'article 7, tels qu'exécutés ; 3° La balance des comptes des valeurs inactives.
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legi/LEGITEXT000034803043#art-15