Art. 7
Titre Titre II : LE CADRE BUDGÉTAIRE

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le budget correspond à l'année civile. Les autorisations qu'il prévoit sont annuelles et évaluatives. Il est constitué d'un budget initial et, le cas échéant, de budgets rectificatifs adoptés en cours d'exercice. Le budget comprend : 1° Le tableau des autorisations d'emplois ; 2° Un compte de résultat prévisionnel et un état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés ; 3° Un tableau des charges et des immobilisations par destination ainsi qu'un tableau des produits et ressources par origine ; 4° Les opérations pour compte de tiers ; 5° Le plan de trésorerie ; 6° Un tableau des opérations pluriannuelles. Ces tableaux sont présentés conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000034803043#art-7