Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 8 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la mer.
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legi/LEGITEXT000034839179#art-9