Art. 1
1 / 11En vigueur depuis le 8 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorités organisatrices des recrutements mentionnés à l'article 2 du décret du 16 février 2018 susvisé transmettent au service statistique ministériel du ministère chargé de la fonction publique des fichiers de données relatives à l'ensemble des candidats ayant finalisé leur inscription à l'un de ces recrutements. Ces fichiers comprennent : 1° Au plus tard à la date d'envoi des convocations aux épreuves : - les données d'identification du recrutement précisées à l'article 2 du présent arrêté ; - les données relatives au concours et aux modalités de recrutement précisées à l'article 3 du présent arrêté ; - les données d'identification du candidat précisées à l'article 4 du présent arrêté ; 2° Au plus tard six mois après la publication de la liste des candidats admis : - les données d'identification du recrutement précisées à l'article 2 du présent arrêté ; - les données relatives au concours et aux modalités de recrutement précisées à l'article 3 du présent arrêté ; - les données d'identification du candidat précisées à l'article 4 du présent arrêté ; - les données indiquées par le candidat lors de son inscription précisées à l'article 5 du présent arrêté ; - les données relatives à la sélection du candidat précisées à l'article 6 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000041855607#art-1