Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 12 mars 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité technique ne peut valablement délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents. Il formule ses avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le comité technique propose au ministre de l'agriculture soit l'agrément du matériel, soit un refus d'agrément.
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legi/LEGITEXT000006072038#art-3