Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 15 mars 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration relative à la taxe annuelle de 3 p. 100 instituée par l'article 4-II de la loi de finances pour 1983 (loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982) est déposée : Pour les personnes morales dont l'activité s'exerce en France dans un ou plusieurs établissements, à la recette des impôts du lieu du principal établissement ; Pour les personnes morales qui sans exercer en France d'activité autre qu'immobilière y possèdent un ou plusieurs immeubles ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, à la recette des impôts du lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux d'imposition, la déclaration est déposée à la recette du centre des impôts des non-résidents, 9, rue d'Uzès, à Paris.
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legi/LEGITEXT000006069798#art-1