Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 mars 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations mentionnées à l'article 1er sont établies par heure de travail rémunérée sur une base forfaitaire égale au montant horaire du salaire minimum de croissance. Elles peuvent toutefois, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, être établies conformément au droit commun, sur le montant des rémunérations réelles effectivement servies aux intéressés, dès lors que ces rémunérations sont supérieures au forfait calculé en application du précédent alinéa.
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legi/LEGITEXT000006072711#art-2