Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 20 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Il a entrée aux séances du conseil d'administration et à celles des groupes de travail ou commissions créés au sein du comité. Les convocations et les ordres du jour de ces séances lui sont adressés au moins huit jours à l'avance. Les délibérations et les procès-verbaux des séances lui sont adressés dans les quinze jours suivant leur tenue.
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legi/LEGITEXT000006081490#art-3