Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 20 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délibérations relatives au budget primitif ne sont exécutoires qu'en l'absence d'opposition du chef de mission de contrôle qui peut être formulée dans un délai de quinze jours. Pendant ce délai, celui-ci peut, sur proposition du directeur du comité, autoriser l'exécution des opérations financières dans la limite des crédits inscrits au budget de l'année précédente.
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Prolegi/LEGITEXT000006081490#art-4