Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 8 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission désigne lors de sa première séance, parmi les membres et au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, son président. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assurée par le professeur des universités ou enseignant-chercheur assimilé ayant la plus grande ancienneté d'échelon, dans le grade le plus élevé ou, à défaut, le maître de conférences ou enseignant-chercheur assimilé ayant la plus grande ancienneté d'échelon, dans le grade le plus élevé, présent à la séance. Le président définit le règlement intérieur de la commission.
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legi/LEGITEXT000019638252#art-5