Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 1 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions prévues par le décret du 6 février 1950 susvisé sont applicables aux fonctionnaires ci-dessous énumérés occupant des emplois permanents à l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication : -directeurs ; -délégués ; -chefs de service ; -sous-directeurs ; -directeurs de projet ; -administrateurs civils ; -chefs de mission ; -attachés d'administration centrale ; -attachés des services déconcentrés ; -chargés d'études documentaires ; -conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ; -secrétaires administratifs ; -secrétaires de documentation ; -assistants de service social des administrations de l'Etat ; -infirmières et infirmiers de l'Etat ; -chefs de service intérieur ; -adjoints administratifs ; -agents administratifs ; -maîtres ouvriers ; -ouvriers professionnels ; -chefs de garage ; -conducteurs d'automobile ; -agents des services techniques.
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Prolegi/LEGITEXT000019881182#art-1