Art. 2
2 / 11En vigueur depuis le 10 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats doivent être titulaires du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés du doctorat par décision du jury du concours.
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Prolegi/LEGITEXT000018231640#art-2