Art. 8
Chapitre CHAPITRE III : L'ECOLE DE GUERRE

Art. 8

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En vigueur depuis le 27 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'enseignement dispensé au sein de l'Ecole de guerre comprend une formation interarmées et un complément de formation spécifique à chaque armée d'appartenance ou à la gendarmerie nationale.
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legi/LEGITEXT000020348854#art-8-1