Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 12 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice d'une aide à l'arrêt temporaire d'activité pour les navires pêchant la civelle est ouvert, en application de l'article 24.1 (vii) du règlement (CE) n° 1198/2006 du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche. La période d'éligibilité à cette mesure est fixée entre le 10 et le 30 mars 2011 inclus.
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legi/LEGITEXT000023687703#art-2