Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 7 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Qu'il s'agisse d'une première candidature ou d'un renouvellement de mandat, les dossiers de candidature aux fonctions de conseiller de défense et de sécurité sont transmis selon le cas : 1° Au haut fonctionnaire mentionné à l'article R. 1143-1 du code de la défense ; 2° Au préfet de zone de défense et de sécurité ; 3° Au préfet de région ; 4° Au préfet de département ; 5° Au préfet de police de Paris ; 6° Au préfet maritime.
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legi/LEGITEXT000023664209#art-2