Art. 3
3 / 13En vigueur depuis le 16 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admis à prendre part aux épreuves les attachés remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 23 du décret du 26 septembre 2005 précité pour être promu au grade d'attaché principal.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027173195#art-3