Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel, pour les mois de mars et d'avril 2014, le montant mensuel de cette indemnité est fixé comme suit : ― pour le mois de mars 2014 : 390 € brut ; ― pour le mois d'avril 2014 : 390 € brut.
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legi/LEGITEXT000028690353#art-5