Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 14 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour l'application du I de l'article R. 162-33-16-2 du code de la sécurité sociale, les critères caractérisant une activité de soins isolée géographiquement et réalisée par un établissement situé dans une zone à faible densité de population, sont définis comme suit : 1° L'établissement réalisant cette activité est situé dans un territoire dont la somme des activités de soins réalisées en médecine, chirurgie et gynécologie-obstétrique, déduction faite de l'activité dudit établissement, n'excède pas dix mille séjours ; 2° La durée du trajet entre cet établissement et l'établissement le plus proche exerçant la même activité est supérieure à : - soixante minutes pour l'activité de médecine ; - soixante minutes pour l'activité de chirurgie ; - quarante-cinq minutes pour l'activité de soins d'obstétrique ; - trente minutes pour l'activité d'urgences ; 3° Pour l'activité de soins d'obstétrique, la part de l'activité produite par l'établissement est supérieure à quarante pour cent de l'activité produite dans sa zone d'attractivité ; 4° La densité de population de la zone d'attractivité de l'établissement n'excède pas quatre-vingts habitants par kilomètre carré. II. - Les durées de trajet mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 162-33-16-2 du code de la sécurité sociale correspondent à la moyenne des temps de trajet routier en automobile aux heures pleines et aux heures creuses. Elles sont mesurées en minutes et calculées à partir des distances routières intercommunales et des zones d'accessibilité des établissements en tenant compte d'informations décrivant le réseau routier et l'environnement géographique.
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legi/LEGITEXT000030339213#art-1