Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 14 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Pour le calcul des forfaits nationaux annuels, les seuils d'activité mentionnés au III de l'article R. 162-33-16-2 du code de la sécurité sociale sont fixés à : 1 800 séjours pour l'activité de médecine ; 2 000 séjours pour l'activité de chirurgie ; 1 300 accouchements pour l'activité de soins d'obstétrique ; Les montants de ces forfaits sont fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 162-33-5 fixant les éléments tarifaires mentionnés aux I et V de l'article L. 162-22-3-1 du code de la sécurité sociale. II.-Le plafond mentionné au V de l'article R. 162-33-16-2 du code de la sécurité sociale est fixé à vingt-cinq pour cent.
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legi/LEGITEXT000030339213#art-2