Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 juil. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er juillet 1954. Les services accomplis antérieurement ne pourront être validés, dans les conditions prévues à l'article 6, paragraphe 2, du décret du 12 décembre 1951, que pour la période comprise entre le 1er janvier 1951 et le 30 juin 1954. Toutefois, les agents qui étaient encore en fonctions le 1er janvier 1951 pourront, à titre individuel, faire valider dans les mêmes conditions les services accomplis avant cette date.
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legi/LEGITEXT000006070477#art-2