Art. Annexe art. 12
Sect. Taux des commissions.

Art. Annexe art. 12

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En vigueur depuis le 26 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
En rémunération de ses peines et soins, une commission est acquise au commissionnaire agréé près la bourse de commerce de Paris dès l'enregistrement de l'affaire et quelle que soit la suite du contrat. Cette commission est fixée par arrêté ministériel. Une émission ou un arrêt de filière comportera la même commission que celle prévue pour un rachat ou une revente.
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