Sect. Quorum.
Art. Annexe art. 4
6 / 45En vigueur depuis le 26 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour délibérer valablement, le comité technique doit réunir au moins les deux tiers (2/3) de ses membres. Les délibérations du comité technique sont adoptées dans les conditions prévues à l'article 36 (alinéa 4) du règlement général des marchés. Toutes les décisions du comité technique sont immédiatement affichées dans les salles de cotation.
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