Art. 5
5 / 10En vigueur depuis le 10 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
La masse des matériaux de synthèse visés à l'article 1er, quand ils sont utilisés en plafond, sera comptée pour les quatre tiers de leur masse réelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006074199#art-5