Art. 6-1
7 / 10En vigueur depuis le 20 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
(Arrêté du 1er décembre 1976) Dans le cas où le matériau utilisé est un mélange de matériaux naturels et synthétiques, il n'entre dans le champ d'application du présent arrêté que si sa teneur en matière synthétique excède 25 p. 100. Pour se prévaloir de cette disposition, le fabricant est tenu de garantir cette teneur maximale de 25 p. 100 et doit être en mesure d'en produire les justifications.
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Prolegi/LEGITEXT000006074199#art-6-1