Art. 7
8 / 10En vigueur depuis le 20 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
" Le fabricant est tenu de préciser sur facture la masse d'azote et de chlore par kilogramme de matière sèche ou par mètre carré de matériaux, ainsi que la densité apparente des matériaux visés à l'article 1er et non exclus par les articles 6, 6-1 et 6-2. " A partir de ces données, les divers installateurs doivent indiquer au maître d'ouvrage, au maître d'oeuvre ou à l'exploitant, la quantité d'azote et de chlore contenue et pouvant être libérée sous forme d'acides cyanhydrique et chlorhydrique dans les matériaux visés à l'article 1er et non exclus par les articles 6, 6-1 et 6-2, mis en oeuvre par leurs soins dans chaque local. " Enfin, le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre ou l'exploitant, ainsi en mesure de déterminer pour chaque local la quantité totale d'azote ou de chlore visée par les dispositions du présent arrêté, doivent présenter à toute vérification ou contrôle, chacun en ce qui le concerne, les documents ci-après justifiant l'application du présent arrêté pour chacun des locaux concernés : - certificats ou factures relatifs à la teneur en azote et en chlore des matériaux utilisés ; - note de calcul certifiant, d'une part, le volume du local désigné et, d'autre part, les quantités d'azote et de chlore contenues dans les matériaux mis en oeuvre, et prises en compte comme il est précisé aux articles ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006074199#art-7